24. Afin d’établir sa qualité de producteur du film, cette personne doit déposer auprès du ministre une déclaration assermentée attestant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’entente visée à l’article 105.1 de la Loi.
D. 743-92, a. 24; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.